L’AUDITION LIBRE

L’audition libre permet d’entendre une personne librement, en dehors du régime de la garde à vue, lorsqu’une personne majeure (ou un mineur mais il existe des règles spécifiques) est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

Attention, il ne faut pas confondre l’audition libre et l’audition de témoin.
La durée maximale pour l’audition d’un témoin est de 4 heures, mais le témoin n’est pas soupçonné. Dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne entendue ou convoquée en qualité de témoin a commis ou tenté de commettre une infraction, l’enquêteur devra l’entendre sous le régime de l’audition libre (ou éventuellement sous celui de la garde à vue) et lui notifier les droits qui y sont attachés.

Ainsi, l’audition libre ne peut avoir lieu que si la personne qui doit être entendu librement a reçu un certain nombre d’informations et notamment ses droits.

La personne auditionnée librement devra, préalablement à son audition, être informée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, à savoir :

  • La date présumée de l’infraction
  • Le lieu présumé de l’infraction
  • La qualification juridique de l’infraction

Elle doit également être informée de ses droits :

  • Droit de quitter à tout moment les locaux dans lesquelles elle est entendue.
    Il s’agit bien d’une audition « libre », ce qui explique que le régime de l’audition libre ne peut être appliquée pour une personne qui est conduite sous contrainte par la force publique, devant l’officier de police judiciaire.
    Dans ce cas, la personne devra être entendue sous le régime de la garde à vue et bénéficier des droits protecteurs de la garde à vue.
  • Droit d’être assisté par un interprète
  • Droit de se taire, de faire de simples déclarations, ou de répondre aux questions posées
  • Droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant l’audition libre, lorsque la personne est soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
    Dans ce cas, la personne auditionnée devra contacter l’avocat qu’elle aura choisi préalablement à l’audition envisagée. Les honoraires de l’avocat resteront à sa charge sauf si elle rempli les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, si l’avocat qu’elle a contacté accepte d’intervenir à ce titre.
    La personne auditionnée librement peut renoncer à être entendu en présence d’un avocat mais rien ne l’oblige à être entendu librement par l’enquêteur sans la présence de son conseil.
  • Droit de bénéficier de conseils juridiques auprès des structures d’accès au droit.

L’enquêteur devra mentionner dans son procès-verbal la notification de ces informations (avant l’audition bien entendu).

A l’issue de l’audition, il est demandé à la personne entendue de relire l’audition et d’y apposer sa signature. La personne auditionnée devra lire attentivement son audition et la signer uniquement si les questions et réponses retranscrites par l’enquêteur sont conformes avec le déroulement de l’audition telle qu’elle a eu lieu.

A noter que la victime confrontée à une personne entendue librement peut également solliciter un avocat pour l’assister durant la confrontation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à utilisez le formulaire de contact ou rendez-vous sur :

https://consultation.avocat.fr/avocat-maxeville/marine-ticot-32215.html

pour fixer un RDV téléphonique ou au cabinet / en visio.